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Article 275 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1993
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 275 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1993
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.