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Article 275 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 275 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.