Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu signification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.