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Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1980
au
01/01/2001
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1980
au
01/01/2001
(Code de procédure pénale)
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu signification de l'arrêt de renvoi.