Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Dans chaque bureau de vote, après clôture du scrutin et ouverture des urnes, il est procédé, par collège électoral et, pour le collège des chefs d'entreprise, par catégorie, au dépouillement et au recensement des votes.
Un procès-verbal des opérations électorales, signé par tous les membres du bureau, est établi en double exemplaire.
Dès le lendemain du scrutin, un exemplaire du procès-verbal, auquel sont annexés les bulletins blancs, illisibles ou nuls ainsi que ceux qui font l'objet d'une contestation, est adressé au préfet. Les listes d'émargement de chaque bureau de vote demeurent déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie où a siégé ce bureau. Elles sont communiquées à tout électeur requérant.
Dès la fin des opérations électorales les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées au secrétariat de la mairie.