Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.