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Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.