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Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2001
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2001
(Code de procédure pénale)
Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.