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Article 268 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 268 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.