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Article 268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.