Article 268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.
Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.