Articles

Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sont incapables d'être jurés :


1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ;


2° (Abrogé)


3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;


4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;


5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;


6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;


7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 131-26 du Code pénal ;


8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.