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Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.