Article 250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises, dans les mêmes formes que le président.