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Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.