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Article 244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.