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Article 241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.