Article 238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.