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Article 238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
06/03/2007
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
06/03/2007
(Code de procédure pénale)
Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public.