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Article 236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.