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Article 235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.