Article 230-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 230-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.