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Article 195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.