Article 228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.