Article 228 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 228 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.