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Article 228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.