Article 226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.