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Article 225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.


Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.