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Article 225 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 225 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.


Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.