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Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/09/1978
au
01/01/2001
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/09/1978
au
01/01/2001
(Code de procédure pénale)
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.