Article 224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.