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Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.