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Article 223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/04/1958
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/04/1958
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'un inculpé en état de détention provisoire.