Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.