Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.