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Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles 170, 172, alinéas 1er et 3, et 173, relatives aux nullités de l'information sont applicables au présent chapitre.


La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.