Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté.
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.