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Article 208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.