Article 208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée.