Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Une commission d'organisation des élections créée dans les conditions prévues à l'article 9 est chargée :
1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
2° De veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats ;
3° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.