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Article 207 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 207 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction ou une décision de la chambre prévue par l'article 137-1 en matière de détention provisoire, soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance ou la décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.