Article 204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La chambre de l'instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.