Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.