Article 196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.