Article 192 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 192 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.