Article 192 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 192 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.