Article 145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.