Article 145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 145, cinquième alinéa, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; cette ordonnance doit comporter, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.