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Article 175-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 175-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La chambre d'accusation peut, toutes les fois que le règlement relève de sa compétence et qu'elle estime que des investigations complémentaires sont nécessaires, commettre à cet effet l'un de ses membres avant de prendre sa décision. Si l'information lui paraît terminée, elle peut faire application des dispositions du troisième alinéa de l'article 175.