Article 175-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 175-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La décision de règlement est rendue par la chambre d'accusation lorsque le procureur de la République ou l'une des parties en fait la demande dans un délai de dix jours. Ce délai court, pour le procureur de la République, à compter de la communication du dossier et, pour les parties, à compter de la notification de l'ordonnance de soit communiqué. Les conseils des parties peuvent consulter le dossier.