Article 81-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 81-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.