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Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.