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Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou d'une décision de la chambre prévue par l'article 137, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire à la chambre d'accusation.