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Article 179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction.

L'ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux mois.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.